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Mon employeur peut-il mettre fin à mon emploi sans motif?

Les employés congédiés nous demandent souvent si leur employeur peut les congédier sans aucun motif valable.  La réponse courte est oui.   À moins que le contrat d’emploi ne prévoie autrement, votre employeur peut vous congédier sans vous donner un motif du congédiement.

Le congédiement sans motif valable – avec préavis

L’employeur qui met fin à l’emploi d’un employé sans motif valable doit lui donner un préavis raisonnable du congédiement ou lui fournir une indemnité de fin d’emploi.  La durée du préavis ou le montant de l’indemnité sont déterminés par les modalités du contrat d’emploi, par la législation pertinente ou par les principes de common law. Veuillez consulter nos articles sur les droits des employés  et sur le préavis raisonnable  pour de plus amples renseignements sur ces sujets.

Le congédiement avec motif valable

Un employeur peut avoir de motifs raisonnables pour congédier un employé.  Dans de telles circonstances,  l’employeur n’a aucune obligation de donner à l’employé un préavis raisonnable de son congédiement.  Veuillez consulter notre article sur les motifs valables pour le congédiement  pour de plus amples renseignements.

L’exception à la règle : le motif discriminatoire

Un employeur ne peut pas mettre fin à votre emploi pour un motif discriminatoire en violation des lois sur les droits de la personne.  Par exemple, en Ontario, votre employeur ne peut mettre fin à votre emploi en raison de votre sexe, race, croyance religieuse, origine ethnique, orientation sexuelle, âge ou situation familiale sans violer le Code des droits de la personne.  Consultez un avocat si vous croyez que votre employeur a mis fin à votre emploi pour des motifs discriminatoires.

Conclusion

En absence de toute discrimination, votre employeur peut mettre fin à votre emploi sans motif valable  s’il vous donne un préavis raisonnable.  L’employeur n’est toutefois pas obligé de vous donner un préavis raisonnable s’il peut démontrer qu’il avait un motif valable pour le congédiement. Si vous croyez avoir été victime d’un congédiement injustifié sans préavis raisonnable, consultez un avocat expérimenté en droit de l’emploi.

Avez-vous été congédié?  Nous pouvons vous aider.  Consultez un des avocats expérimentés en droit de l’emploi chez Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l. 

[L’information dans cet article s’applique aux employés non syndiqués.  Les employés syndiqués doivent consulter leurs représentants syndicaux pour toute question quant à leurs modalités et conditions d’emploi.  Cet article est disponible à titre d’information et n’est pas un avis juridique.  Un avis juridique ne peut être donné  sans tenir compte de votre situation personnelle.]

La Cour fédérale du Canada annule le vote ordonné par le Ministre

Le 30 août 2013, la Cour fédérale du Canada a cassé l’ordonnance rendue par le Ministre du Patrimoine, James Moore, et a annulé un vote forcé sur les employés de l’Agence des services frontaliers du Canada (“ASFC”) dans le groupe Frontière/Border (“FB”).

L’ordonnance du Ministre a été rendue suite à une demande du Président du Conseil du Trésor, Tony Clement, pour un vote forcé sur la dernière offre de l’employeur, en date du 6 mai 2013. Le Ministre Moore a ordonné le vote sans consultation ou préavis à l’Alliance de la fonction publique du Canada (« AFPC »), l’agent négociateur qui représente les plus de 7 000 employés affectés.

L’AFPC a contesté la décision devant la Cour fédérale du Canada. Dans sa décision, l’Honorable Mary Gleason a reconnu l’importance du vote sur les intérêts de l’AFPC. La juge Gleason a déterminé qu’il « serait difficile de trouver une décision qui pourrait avoir un plus grand impact sur les intérêts du syndicat qu’une ordonnance forçant un vote sur les membres de l’agent négociateur ». La juge Gleason a conclu que l’AFPC était en droit de recevoir un préavis de la demande de l’employeur ainsi qu’une possibilité réelle de faire des représentations.

L’Honorable juge Gleason a noté le devoir des deux parties à négocier de bonne foi et a cassé la décision du Ministre, sans renvoyer la question pour une nouvelle détermination. Par conséquent, « toutes les activités entreprises par la CRTFP à l’égard de la tenue de ce vote doivent cesser, car il n’y a plus de décision les autorisant. »

L’AFPC était représentée par Andrew Raven et Wassim Garzouzi de Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP/s.r.l.